T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.13. Pour l’application des articles 457.8 à 457.12, dans le cas où une personne est le constructeur d’une adjonction à un immeuble d’habitation et qu’elle peut faire un choix en vertu de l’article 457.8 à l’égard de l’adjonction ou du reste de l’immeuble d’habitation, l’adjonction et le reste de l’immeuble d’habitation sont réputés être des biens distincts.
2009, c. 15, a. 520.